DEALM MAYOTTE

Le dépôt des données biodiversité pour les porteurs de projet

publié le 16 novembre 2021 (modifié le 23 novembre 2021)

Contexte juridique

La loi pour la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016 a rendu obligatoire le dépôt des données brutes de biodiversité pour les porteurs de projet. L’objectif de ce dispositif est l’enrichissement de la connaissance et une mise à disposition des données auprès de tous : chercheur, étudiant, aménageur, simple citoyen, etc.
Ainsi, « les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l’article L.122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative. » Extrait de l’article L411-1 A du code de l’environnement.
Cette obligation transcrite aux articles L411-1 A, L122-1, R122-12 et D411-21 1 et suivants du code de l’environnement, est applicable à partir du 1er décembre 2021 à Mayotte.

Qui est concerné ?

Les maîtres d’ouvrage, à savoir, toute personne physique ou morale (collectivités, entreprises, personnes physiques, administrations publiques) porteuse d’un projet conduisant au recueil de données.
Bon à savoir : des clauses contractuelles à titre indicatif sont proposées au maître d’ouvrage à l’attention du ou des bureaux d’études environnementales qu’il aurait missionné (voir 1.8, p. 25 de l’annexe V2 20210104 dans les documents et liens utiles).

Quelles sont les procédures concernées ?

En règle générale, l’obligation s’applique à tous les plans, programmes, schémas et autres documents de planification mentionnés par L.122-4 du code de l’environnement et suivants, et R.122-17 et suivants, ainsi que les projets d’aménagements soumis à l’approbation d’une autorité administrative et produisant des données brutes de biodiversité sont concernés. A titre d’exemples, l’obligation s’applique aux procédures impliquant :
• un permis d’aménager (R.421-19 du Code de l’urbanisme) ;
• une autorisation de défrichement (L.341-1 du Code forestier) ;
• une enquête publique (article L.123-2 du Code de l’environnement) ;
• la participation du public (article L.123-19 du Code de l’environnement) ;
• une étude ou le suivi d’impacts (L411-1 A du Code de l’environnement) ;
• une autorisation environnementale (L.181-1 du Code de l’environnement) ;
• une déclaration loi sur l’eau (L.214-1 du Code de l’environnement) ;
• une dérogation espèces protégées (L.411-2 du Code de l’environnement).

Qu’est-ce que les données brutes de biodiversité ?

Il s’agit des données brutes contenues dans les inventaires mentionnés à l’article L 411 1 A du Code de l’environnement : c’est-à-dire, acquises à l’occasion des études préalables ou de suivis du projet.
Les données brutes de biodiversité traitent des taxons, habitats, observés directement ou contenus dans une bibliographie. Ces données sont diffusées comme des données publiques, gratuites et librement réutilisables sauf si leur diffusion porte atteinte aux intérêts mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article L. 124-4 du Code de l’environnement.
Attention : en cas de mise à disposition de données issues du SINP, l’identifiant unique SINP doit être conservé lors du versement des données.

Quand verser les données ?

Si la procédure
• implique la participation du public : versement avant la décision d’approbation ;
• n’implique pas la participation du public : avant le début de cette procédure, au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L.123-2, ou de la participation du public.

Documents et liens utiles :

Depobio note petitionnaires (format pdf - 921.1 ko - 23/11/2021)
https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/
• https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/ressources/DEPOBIO_Annexes_V2_20210104.pdf